Comme vous le savez, la youtubeuse Nadjélika comparaissait mercredi devant le Tribunal correctionnel de Paris pour outrage aggravé sur personne dépositaire de l’autorité publique. On lui reproche des propos tenus envers les forces de l’ordre, à l’occasion d’une manifestation en juin dernier.
De nombreuses personnes étaient présentes pour assister à cette audience ! Mais, une fois n’est pas coutume, l’affaire n’a pas été jugée sur le fond, mais a été renvoyée à une date ultérieure (le 3 mars 2021).
Mais alors : pourquoi ce renvoi ?!
Pour faire simple et schématiser au maximum, l’affaire a été renvoyée pour une question de procédure. La question qui se posait était de savoir : « qui doit juger Nadjélika ?! » ; ou plutôt « combien de juges pour juger Nadjélika » ? Car oui, finalement si l’affaire a été renvoyée, c’est au départ pour une histoire de « faut-il un juge ou trois juges » ?!
Je vous explique !
Lorsque vous comparaissez devant le tribunal correctionnel, le tribunal qui va vous juger peut être composé :
- Soit d’une formation collégiale, à trois magistrats.
- Soit d’une formation à juge unique, avec un seul magistrat.
En principe, le tribunal est formé collégialement(1) (un président et deux juges). Donc mercredi, comme on était devant le tribunal correctionnel, la formation présente pour juger Nadjélika était composée de 3 magistrats.
Mais, comme je vous le disais, dans certains cas listés par la loi(2), le jugement se fait à juge unique. C’est le cas notamment lorsque la personne comparaît pour « outrage » (ce qui est le cas de Nadjélika). Mercredi, le Procureur de la République, constatant que le tribunal était composé collégialement, a donc demandé le renvoi de l’affaire devant un juge unique.
Les trois magistrats sont donc sortis de la salle pour délibérer sur cette demande et sont revenus quelques instants plus tard. La présidente a pris la parole et expliqué que le tribunal avait délibéré : le dossier devait être renvoyé à une formation à juge unique. Les trois magistrats sont donc sortis de la salle … et la présidente est revenue seule ! Elle était donc à juge unique !
Là on se dit : donc c’est bon, l’affaire va pouvoir être jugée !
Eh bien NON ! Nouveau rebondissement …
Lorsque l’affaire est complexe, le code de procédure pénale prévoit que le juge unique a la possibilité de décider du renvoi vers une formation collégiale (à 3 donc!)(3). Or, là, dans le cas de Nadjélika, la juge a considéré que l’affaire présentait une complexité qui justifie qu’elle soit jugée par une formation collégiale (et donc 3 magistrats) et non par un juge unique.
- Je sais que là vous vous dites : hein ?! Donc on est parti de 3, pour passer à 1 … pour revenir à 3 ?!!!! Oui. C’est tout à fait cela.
- Mais alors pourquoi ne pas rester à trois dès le début ?! Comme je l’ai expliqué, ces étapes procédurales sont très importantes pour s’assurer de la régularité de la procédure. Même si on se retrouve à trois magistrats au final, cela n’empêche que la formation à trois du départ était irrégulière et qu’on ne pouvait pas l’ignorer ou « sauter d’étapes » ! Il fallait déjà convoquer la formation compétente (donc passer de 3 à 1) pour qu’ensuite le juge unique décide de renvoyer à la formation collégiale (donc passer de 1 à 3) ! Je sais que ces questions de procédure peuvent relever du détail mais finalement, c’est très important car de l’irrégularité de la formation du tribunal pourrait découler l’irrégularité du jugement à venir!
Qui est perdu ?! Personne ! (oui : je fais les questions et les réponses 🙂 )
Allez courage c’est bientôt fini !
Donc là on se dit « OK donc maintenant on a compris le principe : maintenant qu’elle a décidé de renvoyer en formation collégiale, elle va re-sortir et re-rentrer avec ses deux collègues du début et juger l’affaire sur le fond ! »… eh bien non ! Parce que toute cette histoire de « formation collégiale / juge unique » a pris du temps (le temps que chacun parle : procureur, avocats, Présidente…) … or, il y a d’autres dossiers à juger ! 45 minutes étaient attribuées à cette affaire et le temps restant ce jour est insuffisant : d’où un renvoi au 3 mars.
RDV le 3 mars 2021 donc !
N’hésitez pas si vous avez des questions !
A très bientôt !
Camille
Notes :
- (1) : Article 398 alinéa 1 du code de procédure pénale
- (2) : Article 398-1 du code de procédure pénale
- (3) : Article 398-2 alinéa 3 du code de procédure pénale
Sources :