Pourquoi le procès de Nadjélika a ENCORE été reporté ?

Mercredi dernier, j’étais de retour au tribunal judiciaire de Paris pour assister au procès de la youtubeuse Nadjélika, qui comparaissait devant la 17e chambre du Tribunal correctionnel pour outrage aggravé sur personne dépositaire de l’autorité publique (1). Pour rappel, on lui reproche des propos tenus envers les forces de l’ordre, à l’occasion d’une manifestation en juin dernier. 

Une première audience avait eu lieu le 6 janvier dernier mais avait finalement été renvoyée, pour une question de procédure (pour comprendre pourquoi : c’est par ici !).

Cette fois-ci, beaucoup moins de public présent que la première fois, mais toujours autant de journalistes ! A noter que Nadjélika, actuellement à l’étranger, n’a pas fait le déplacement. Elle est donc représentée par son avocat, Maître Arié Alimi.

Arrivée un peu en avance, je m’installe dans la salle d’audience … vide !

 

Je choisis la même place que la première fois : au deuxième rang sur la gauche ! Je savoure cela comme une petite victoire … j’aime trop cette place et j’aime bien conserver mes petites habitudes ! Sachez que je déchanterai très vite lorsqu’un OPJ me demandera de sortir pour patienter dehors, le temps de « fouiller la salle ». Une fois autorisée à revenir dans la salle, ce même OPJ m’obligera ensuite à m’assoir au fond, à droite, le côté gauche étant réservé (selon lui) à la presse. Il m’interdira également de prendre des notes avec mon ordinateur, me demandera de lui prouver que j’ai le droit de l’utiliser … mais m’interdira de rallumer mon téléphone, qui contenait le mail prouvant que j’avais le droit d’utiliser mon ordinateur ! Il menacera également de m’expulser de la salle parce que je m’étais levée pour lui poser une question alors que l’audience n’avait même pas commencé ! Bref … passons et revenons-en au cœur de l’affaire : Nadjélika !

 

14H35 : l’audience démarre (après une heure à écouter des délibérés dans d’autres affaires, ainsi que les « audiences-relais ») !

La Cour rappelle les faits : Nadjélika comparaît devant le tribunal correctionnel pour avoir, à l’occasion d’une manifestation, dit à un membre des forces de l’ordre (de couleur noir) : « vendu ! », « honte à toi ! », « traître ! ». Elle est renvoyée pour outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique avec circonstance aggravante que les propos aient été tenus en considération de la race de la personne (1).

 

L’affaire ne sera pourtant pas débattue sur le fond. Le tribunal ayant décidé de surseoir à statuer.

 

Qu’est-ce que ça signifie « surseoir à statuer » ?!

Le tribunal sursoit à statuer lorsqu’il attend « quelque chose » pour pouvoir juger. En l’occurrence, il attend une décision du Conseil constitutionnel.

 

Pourquoi attendre une décision du Conseil constitutionnel ?

L’avocat de Nadjélika, Me Arié Alimi, a posé une question prioritaire de constitutionnalité (2), que le tribunal a jugée recevable. Il sursoit donc à statuer en attendant la réponse du Conseil constitutionnel. Une fois cette réponse obtenue, il pourra juger sur le fond. Rien de surprenant ! C’est tout l’intérêt d’une question prioritaire de constitutionnalité : puisque la réponse donnée par le Conseil constitutionnel à la question qui lui est posée peut avoir des incidences sur le litige en cours, on attend qu’il se prononce avant de statuer.

 

Sur quoi porte la question ?

En droit français, il y a un principe important qui s’appelle le principe de l’opportunité des poursuites, qui permet au Ministère public, lorsqu’il décide de poursuivre quelqu’un, de choisir l’incrimination retenue (c’est-à-dire de choisir l’infraction qui va fonder les poursuites).

Dans le cas de Nadjélika, à la suite des propos tenus, le Ministère public a décidé de la renvoyer devant le tribunal correctionnel pour outrage aggravé sur personne dépositaire de l’autorité publique, un délit pour lequel elle encourt 2 ans de prison, 15.000€ d’amende voire des peines complémentaires (comme l’interdiction d’exercer certaines fonctions par exemple) (1).

Or, l’avocat de Nadjélika avance qu’un autre texte aurait pu être utilisé pour fonder les poursuites : celui de l’injure publique à caractère racial, un délit puni d’un an d’emprisonnement (3).

Il apparaît donc que pour des mêmes faits, deux infractions sont susceptibles d’être utilisées pour fonder les poursuites. Or, ces deux infractions suivent des régimes différents (l’un relève des dispositions du code pénal, l’autre de la loi sur la liberté de la presse / l’un est puni de deux ans de prison, l’autre d’un an / l’un est assorti d’un délai de prescription d’un an, l’autre de six ans). On comprend donc facilement que, le choix de l’un ou l’autre fondement va se révéler déterminant pour la suite du litige.

Avec sa question prioritaire de constitutionnalité, Me Alimi souhaite donc interroger le Conseil constitutionnel pour savoir si la coexistence de ces dispositions ne porte pas atteinte à la Constitution en ce qu’elle méconnaitrait le principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant la justice et la liberté d’expression ?

En effet, puisque le Ministère public a l’opportunité des poursuites, il pourra, en fonction des situations, recourir à l’un ou l’autre texte ce qui est susceptible, de créer une différence de traitement entre les justiciables.

Voilà donc, le contenu de la question prioritaire de constitutionnalité posée par Me Alimi.

 

Et maintenant ?!

Le tribunal va maintenant attendre la décision du Conseil constitutionnel. Une fois que le Conseil constitutionnel aura rendu sa décision, une nouvelle date d’audience sera fixée pour l’affaire Nadjélika.

 

Dernière chose

Lorsque vous posez une question prioritaire de constitutionnalité devant un juge, la transmission de votre question n’est pas de droit. Ainsi, pour qu’elle puisse être transmise, elle doit satisfaire à plusieurs conditions, qui seront appréciées souverainement par les juges. Lorsque la question est posée devant un juge du fond (par exemple le tribunal correctionnel), il statue sur votre question et décide de la transmettre ou non à la juridiction supérieure (en l’occurrence la Cour de cassation). C’est ensuite à cette juridiction qu’il appartient de transmettre ou non la question au Conseil constitutionnel.

En l’espèce, le tribunal a jugé que toutes les conditions de recevabilité de la QPC étaient réunies, a accepté de surseoir à statuer mais n’a cependant pas transmis la question posée par Me Alimi au Conseil constitutionnel. Pourquoi ? En janvier dernier, dans une autre affaire(4) (pas du tout liée à celle de Nadjélika), le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité similaire à celle posée par l’avocat de Nadjélika. Ce dernier s’est donc joint à la question posée, ce qui veut dire que par cette intervention, « il est déjà devant le Conseil constitutionnel ». Le tribunal n’a donc pas eu besoin de transmettre à nouveau sa question.

 

Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd’hui sur cette décision du tribunal correctionnel de surseoir à statuer ! On se retrouve donc au prochain épisode 🙂

 

N’hésitez pas si vous avez des questions ! 

 

A très bientôt ! 

 

Camille 

 

Notes : 

 

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2 Commentaires

  1. Majda
    5 mars 2021 / 14h42

    Très intéressant. Merci Camille !

  2. Baldit
    19 septembre 2021 / 16h30

    Merci pour l’article et les sources (principalement la question prioritaire qui elle même renvoie à la réponse).

    La réponse datant du 09/04/2021, sait-on qu »en aura lieu le procès?

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